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Regeste

Art. 150 al. 2 OJ.
L'insolvabilité établie, au sens de cette disposition, résulte en règle générale d'actes de poursuite constatables, mais elle ne doit pas être admise à la légère; des poursuites, même fréquentes, ne suffisent pas à cette preuve lorsque, par suite d'opposition du débiteur, elles n'ont pas abouti à une saisie ni à une commination de faillite.