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Regeste

Art. 140, 141 et 269 CPP; exploitabilité des moyens de preuve obtenus à la suite d'une surveillance secrète du téléphone portable obtenu et utilisé de manière illégale en détention par un prévenu.
Il y a notamment "tromperie" au sens de l'art. 140 CPP lorsqu'une personne est sciemment induite en erreur par l'autorité. La limite entre une "tromperie interdite" et une "ruse encore admissible" doit être appréciée selon les circonstances, en particulier au regard de l'influence de l'astuce utilisée par rapport au libre-arbitre de la personne en cause. En tout état de cause, dans le cas de la détention, il est inadmissible de poser un mouchard dans une cellule ou d'installer de manière secrète d'autres moyens d'écoute/d'enregistrement dans les salles de visite ou les espaces de rencontre entre le détenu et son défenseur (consid. 4.2).
Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de comportement contraire à la bonne foi de la part des autorités pénales, dès lors qu'elles se sont contentées - sans aucun comportement actif - de laisser le prévenu détenu croire que lui-même avait réussi à les tromper et à contourner les règles en matière de possession et d'utilisation de téléphone portable en prison. Les autorités pénales n'ont pas non plus exercé de pression ou influencé les conversations que le prévenu a pu tenir (consid. 4.3).

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références

Article: Art. 140, 141 et 269 CPP, art. 140 CPP