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Regeste

Art. 13 al. 1 Cst., art. 7, 12 let. a, 15, 269, 272, 274, 306, 307 et 309 CPP; rapports de police pour justifier les graves soupçons d'une infraction permettant une surveillance téléphonique secrète.
Pour procéder à l'examen des graves soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP (consid. 2.2.1), le Tribunal des mesures de contrainte se fonde sur la demande du Ministère public, l'ordre de surveillance de ce dernier, un exposé des motifs et les actes déterminants au dossier (cf. art. 274 al. 1 let. a et b CPP; consid. 2.2.2).
Dans ce cadre, l'autorité d'autorisation peut tenir compte des éléments constatés par la police dans ses rapports, même si ceux-ci ne peuvent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger provisoirement ou durablement l'identité d'informateurs (consid. 2.2.3). Cela se justifie au vu de la qualité d'autorité de poursuite pénale de la police (cf. art. 12 let. a CPP) et des tâches lui incombant (cf. art. 7, 15, 306 et 307 CPP), du stade encore précoce de l'instruction au moment du dépôt de la demande de mise sous surveillance secrète (consid. 3.1), ainsi que du type d'infraction dénoncée (consid. 3.2).

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Article: Art. 13 al. 1 Cst., art. 269 al. 1 let. a CPP, art. 274 al. 1 let. a et b CPP, art. 12 let. a CPP