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Regeste a

Art. 171 al. 1, art. 197 al. 1 let. c et d et al. 2, art. 248 al. 1, art. 264 al. 1 let. a et c CPP; secret professionnel, levée des scellés sur des documents d'un avocat.
L'avocat qui est lui-même co-inculpé ne peut s'opposer à la saisie, par l'autorité de poursuite pénale, de moyens de preuve pertinents relatifs au rapport de mandat, en se faisant remplacer dans l'affaire par un collègue d'étude ou des avocats correspondants étrangers (consid. 6). Exigences quant à la présentation (et à la contestation) du lien de connexité matérielle entre les documents dont les scellés sont levés et l'objet de l'instruction pénale (consid. 7).

Regeste b

Art. 416, art. 421 al. 2 let. a, art. 423 al. 1, art. 426 al. 1 et 2, art. 428 CPP; mise des frais à la charge du prévenu.
La mise des frais à la charge du prévenu qui succombe dans la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte, ne peut intervenir (dans la mesure prévue à l'art. 426 CPP) qu'après la clôture de l'instruction. Jusque-là, il appartient au canton (selon l'art. 423 al. 1 CPP) de supporter les frais de procédure échus (consid. 8).

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références

Article: Art. 171 al. 1, art. 197 al. 1 let, art. 428 CPP, art. 426 CPP, art. 423 al. 1 CPP