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Regeste

Surveillance des fondations. Adaptation des statuts et règlements d'une institution de prévoyance pour le personnel au nouveau droit du contrat de travail.
1. Si les organes d'une fondation régulièrement constituée prennent une mesure illégale, ou si certaines dispositions de l'acte de fondation ne sont plus conformes à la loi, l'autorité de surveillance ne doit pas procéder selon l'art. 88 al. 2 CC, mais elle doit faire usage de son droit de supervision au sens de l'art. 84 al. 2 CC. En application de ce droit, elle a la possibilité d'intervenir immédiatement et de contraindre les organes de la fondation à apporter la modification nécessaire (consid. I/2a).
2. Recevabilité du recours de droit administratif contre des décisions émanant de l'autorité de surveillance des fondations (consid. I/2a).
3. Interprétation de l'art. 7 al. 2 des dispositions finales et transitoires applicables au titre X du CO relatif au contrat de travail. Le délai de cinq ans prévu pour l'adaptation des statuts et règlements des institutions de prévoyance en faveur du personnel existantes déploie un effet aussi bien formel que matériel (consid. III).

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références

Article: art. 88 al. 2 CC, art. 84 al. 2 CC