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Regeste

Art. 36 al. 1 et 3 Cst.; art. 101 al. 2 et art. 102quater PPF; interdiction de communiquer des informations, fondée sur le droit de procédure pénale, signifiée à une banque visée par l'obligation de produire des pièces; base légale et proportionnalité de la mesure de contrainte.
Les interdictions, signifiées à des banques, de donner des informations - interdictions limitées dans le temps, justifiées par l'intérêt au maintien du secret de l'enquête selon les règles de procédure pénale, et fondées sur des motifs objectifs - ne représentent pas des restrictions particulièrement graves des liberté de communication et liberté économique garanties par le droit constitutionnel. En l'occurrence, la mesure de contrainte litigieuse est toutefois contraire au principe de la proportionnalité, à cause de sa durée (consid. 5 et 6).

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Article: Art. 36 al. 1 et 3 Cst., art. 101 al. 2 et art. 102quater PPF