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Regeste

Art. 303 ch. 1 al. 1 CP.
Cette infraction n'implique pas que l'auteur ait agi malicieusement (consid. 1).
L'auteur dénonce lorsqu'il informe l'autorité, fût-ce au cours d'un interrogatoire provoqué par elle, qu'une personne a commis un crime ou un délit (consid. 2).
Il faut, non pas que la personne dénoncée soit désignée nommément, mais qu'elle puisse être identifiée.

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Article: Art. 303 ch. 1 al. 1 CP