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Regeste

Art. 60 al. 1 CO; art. 127 en relation avec l'art. 130 al. 1 CO; prétentions en dommages-intérêts des héritiers d'une victime de l'amiante; point de départ du délai de prescription absolu de l'action en dommages-intérêts au regard de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.
A la suite de l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la CourEDH dans la cause Howald Moor et autres contre Suisse, le Tribunal fédéral n'a pas modifié sa jurisprudence en ce sens que le délai de prescription absolu ne commencerait pas à courir aussi longtemps que le dommage n'est pas connu (consid. 4).
Lorsque le lésé a été exposé de façon ininterrompue à des poussières d'amiante sans qu'il ne soit possible de déterminer, d'un point de vue médical, le moment exact de la survenance de la maladie, le comportement dommageable perdure durant toute l'exposition à l'amiante. Celle-ci est un comportement qui s'inscrit dans la durée, de sorte que - à supposer qu'aucune mesure de protection appropriée n'ait été prise tout au long des rapports de travail - le délai de prescription absolu commence à courir lorsque l'exposition à l'amiante prend fin (consid. 5 et 6).

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références

Article: Art. 60 al. 1 CO, art. 130 al. 1 CO