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Regeste

Art. 159 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 LPP; art. 50, art. 57 al. 2 et 4, art. 59 al. 1 et 3 OPP 2; gestion déloyale au préjudice d'une fondation de prévoyance du personnel, octroi d'un prêt particulièrement périlleux à l'employeur; atteinte aux intérêts pécuniaires, intention.
La mise en danger des intérêts pécuniaires constitue une atteinte à ceux-ci, lorsqu'en établissant consciencieusement le bilan il est nécessaire de rectifier la valeur de la créance ou de provisionner une perte (consid. 2a). Celui qui, en tant que président d'une fondation de prévoyance du personnel, accorde un prêt particulièrement hasardeux à l'entreprise employeuse, porte atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation (consid. 2c). S'il connaît ce risque ou tout au moins en accepte l'éventualité, il se rend coupable de gestion déloyale (consid. 2d). Les créances de l'institution de prévoyance contre l'employeur doivent porter intérêt au taux usuel du marché (consid. 2e).

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références

Article: art. 71 al. 1 LPP, art. 59 al. 1 et 3 OPP 2