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Regeste
Art. 97 al. 3 CP, art. 366 ss CPP; prescription de l'action pénale en cas d'annulation d'un jugement par défaut.
Un jugement par défaut au sens des art. 366 ss CPP n'est considéré comme un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP qu'à la condition résolutoire qu'aucune demande de nouveau jugement ne soit déposée ultérieurement et que le jugement par défaut ne soit pas remplacé par un nouveau jugement. Si un nouveau jugement est rendu après l'admission de la demande de nouveau jugement, le jugement par défaut devient caduc. Le temps écoulé entre les deux jugements doit être pris en compte pour le calcul de la prescription de l'action pénale (consid. 3.4).
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références
Article: Art. 97 al. 3 CP, art. 366 ss CPP