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Regeste

Art. 127 al. 3 Cst.; art. 7 al. 2 LHID; art. 22 al. 3 LIFD; rente viagère; réglementation de la double imposition intercantonale du montant restitué en cas de décès.
Il y a double imposition prohibée lorsque le montant restitué en cas de décès est imposé pleinement dans un canton comme revenu et dans un autre à titre de succession (consid. 2). Adaptation des règles intercantonales d'attribution à la législation fédérale en matière d'impôts directs (consid. 3).
Autonomie de la définition de la succession en matière de double imposition; portée des clauses bénéficiaires dans le contrat d'assurance (confirmation de la jurisprudence; consid. 5.5.1). Application de la réglementation prévue aux art. 7 al. 2 LHID et 22 al. 3 LIFD concernant les rentes viagères également au montant restitué d'une assurance de rente viagère. Ainsi, 40 pour cent de la prestation restituée sont soumis à l'impôt sur le revenu et attribués au canton compétent pour imposer le revenu du bénéficiaire de la prestation; 60 pour cent de la somme restituée sont compris dans la succession au plan fiscal et attribués au canton de dernier domicile du défunt compétent pour prélever l'impôt correspondant (consid. 5 et 6). Les pourcentages prévus par les art. 7 al. 2 LHID et 22 al. 3 LIFD avant le 1er janvier 2001 n'ont pas à être pris en compte en matière de double imposition (consid. 6.3).

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Article: art. 7 al. 2 LHID, Art. 127 al. 3 Cst., art. 22 al. 3 LIFD