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Regeste

Art. 10 al. 2, art. 14, art. 32 al. 1 ainsi qu'art. 36 al. 1, 2, 3 et 4 Cst.; art. 78 al. 1, art. 80, art. 81 al. 1 et art. 93 al. 1 let. a LTF; art. 220 al. 2, art. 235 al. 1, 2 et 5 et art. 236 al. 1 et 4 CPP; droit de visite durant la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté d'un concubin.
Conditions de recevabilité du recours en matière pénale formé contre une décision concernant l'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (consid. 1). Droits fondamentaux touchés par le droit de visite de concubins; détention pour des motifs de sûreté et exécution anticipée de la peine en tant que type de détention avant jugement; règles légales et pratique en matière d'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, ainsi que de droit de visite. Faute d'intérêt public contraire prépondérant, les détenus à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté ont aussi le droit à avoir des contacts réguliers et convenables avec leur famille, notion dans laquelle entre également le concubin. Cela vaut en particulier lorsque la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est longue et que le risque de collusion n'existe plus (consid. 3). Configuration particulière lorsque deux détenus à titre provisoire ou pour motifs de sûreté, respectivement en exécution anticipée de peine, demandent à pouvoir se rendre visite; rapports entre les deux régimes en cause. Dans le cas d'espèce, les autorités cantonales doivent assurer au prévenu un droit de visite convenable dans l'établissement d'exécution de peine où se trouve sa compagne co-prévenue (consid. 4).

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références

Article: art. 78 al. 1, art. 80, art. 81 al. 1 et art. 93 al. 1 let. a LTF, art. 236 al. 1 et 4 CPP