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Regeste

Art. 3 al. 3 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2016); art. 8 OLAA et art. 2 et 3 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage (en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2016); art. 27 al. 2 LPGA et art. 9 Cst.; prolongation de la couverture d'assurance par convention spéciale; devoir de conseils de l'assureur et principe de la bonne foi.
En ce qui concerne la conclusion en temps utile de la prolongation de la couverture d'assurance, l'assureur-accidents peut certes se fonder sur les indications de la personne assurée durant une première phase après le versement des primes d'assurance. Il ne peut toutefois tarder avec la vérification du respect du délai jusqu'à l'annonce d'un éventuel sinistre, dès lors que cela incite les personnes qui souhaitent prolonger la couverture d'assurance mais qui ont agi tardivement à ne pas se préoccuper de conclure une autre couverture d'assurance-accidents, ce qui heurte le principe de la bonne foi (consid. 5.3.2).

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références

Article: Art. 3 al. 3 LAA, art. 8 OLAA, art. 27 al. 2 LPGA, art. 9 Cst.