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Regeste

Art. 3 al. 1 et 13 al. 2 let. e LPM, art. 3 let. d LCD. Utilisation à des fins publicitaires d'une marque appartenant à autrui sans autorisation par un commerçant, respectivement un prestataire de services, pour promouvoir ses propres offres sur les produits munis de la marque originale et offrir des services s'y rapportant.
L'utilisation à des fins publicitaires de la marque d'un tiers, en particulier sur une enseigne lumineuse d'un garage, ne viole pas les droits du titulaire de la marque, pour autant qu'elle reste clairement en rapport avec les propres offres ou prestations de celui qui fait la publicité. L'utilisation de la marque d'un tiers est admissible dans la mesure où il ne se crée pas, dans le public, une fausse impression (d'ensemble) d'un lien spécifique entre le titulaire de la marque et la personne qui fait de la publicité ou d'un droit de cette dernière sur la marque en tant que telle. Ni la LPM ni le droit des raisons de commerce n'offrent de protection plus étendue en faveur du titulaire de la marque (consid. 2).