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Regeste

Art. 260 et 271 CO; congé donné en vue de travaux de transformation, respectivement de rénovation.
L'art. 260 CO ne règle que la question de la réalisation de travaux déterminés en cours de bail, et non pas celle de l'admissibilité d'un congé donné en vue de travaux de transformation, respectivement de rénovation, à venir (consid. 3.3).
Le bailleur, qui envisage d'entreprendre, selon des critères de construction techniques et économiques appropriés, de vastes travaux d'assainissement limitant considérablement la possibilité d'utiliser les locaux loués, se trouve dans la nécessité de faire évacuer les lieux; c'est pourquoi la résiliation ne contrevient pas aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO; consid. 4).

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références

Article: Art. 260 et 271 CO, art. 260 CO, art. 271 al. 1 CO