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Regeste

Art. 4 Cst., modification d'un plan de zones.
La réduction de zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 LAT) doit être opérée dans le délai fixé par le droit fédéral (art. 35 al. 1 let. b LAT) et en tenant compte de l'équipement des terrains (art. 15 let. b LAT). S'il existe différents moyens de réaliser cette réduction, on ne saurait interdire à une commune de revenir sur le déclassement d'un terrain constructible à raison duquel elle était tenue à indemnisation, en vertu d'une décision formellement entrée en force et soustraite au contrôle du Tribunal fédéral. En l'absence de violation manifeste des principes de l'aménagement du territoire, cette faculté doit lui être reconnue quand bien même le paiement de l'indemnité ne la ferait pas tomber dans une situation de quasi-détresse financière (précision de la jurisprudence).

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Article: Art. 4 Cst., art. 15 LAT, art. 35 al. 1 let. b LAT, art. 15 let. b LAT