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Regeste
Devoir de production selon l'art. 223 al. 2 LP; secret professionnel de l'avocat.
Lorsqu'un avocat est en même temps membre du conseil d'administration d'une société et est, en cette dernière qualité, sommé de produire, dans la faillite de la société, tous les documents d'affaire, il y a lieu de distinguer entre la correspondance d'affaire de la société et les documents internes de l'avocat. Seule doit être produite la correspondance d'affaire de la société, dont fait cependant également partie la correspondance de celle-ci avec l'avocat (consid. 3a et b).
Lorsque l'avocat détient à la fois certains documents pour lui-même et pour la société, il doit compléter et produire les documents d'affaire de la société de manière appropriée (consid. 3c et d).
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 223 al. 2 LP