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Regeste

Art. 4-8, 12 et 36 LLCA; inscription au registre cantonal des avocats, condition de l'indépendance de l'avocat.
L'ordre des avocats du canton concerné a qualité pour former un recours de droit administratif contre les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'inscription au registre cantonal des avocats (consid. 1).
L'activité d'avocat dans le cadre du monopole est protégée par le droit fondamental de la liberté économique; le refus de l'inscription au registre (en raison d'un manque d'indépendance) porte atteinte à ce droit, ce dont il y a lieu de tenir compte lors de l'interprétation de la notion d'indépendance (consid. 3). Indépendance de l'avocat comme devoir professionnel reconnu dans le monde entier, dans le contexte de la (nouvelle) image de la profession (consid. 4.1). Contenu de la notion d'indépendance (consid. 4.2), jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 4.3) et doctrine (consid. 4.4) relatives à la question de l'indépendance des avocats salariés. Genèse des art. 8 al. 1 let. d et 8 al. 2 LLCA; dans le cas des avocats salariés, un manque d'indépendance est présumé (consid. 5.1); la présomption est toutefois réfragable (consid. 5.2). Relations entre la réglementation légale et l'accord sur la libre circulation, pas de discrimination des nationaux (consid. 5.1.2). Conditions auxquelles un avocat salarié peut prétendre à l'inscription au registre; obligation de créer une situation claire (consid. 6). Dans le cas particulier, l'avocat a donné des indications insuffisantes sur ses rapports de travail et n'a pas renversé la présomption du manque d'indépendance (consid. 7). L'art. 36 LLCA dispense le cas échéant des conditions de formation, mais non des conditions personnelles; lorsque l'indépendance fait défaut, l'inscription au registre ne peut être obtenue en invoquant le droit transitoire (consid. 8).

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références

Article: art. 8 al. 1 let, art. 36 LLCA