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Regeste

Déclarations obligatoires lors de la conclusion d'un contrat d'assurance (art. 4 LCA). Résolution du contrat par l'assureur à cause de la violation de cette obligation (art. 6 LCA). Exclusion du droit à la résolution parce que l'assureur connaissait le fait tu ou a provoqué le déclaration inexacte (art. 8 ch. 2 à 4 LCA).
1. La question que pose l'assureur sur la vie pour savoir si le proposant a souffert de bronchites concerne un fait important pour l'appréciation du risque (consid. 3). Responsabilité du proposant en raison des réponses aux questions de l'assureur que l'agent d'assurance a reportées dans la proposition d'assurance signée par le proposant (consid. 3, 5).
2. Critères d'après lesquels on apprécie si le proposant a rempli ou violé son devoir concernant les déclarations obligatoires (consid. 4, 5, 7).
3. L'assureur doit se laisser opposer la connaissance qu'un agent stipulateur a des faits importants pour l'appréciation du risque, mais non celle d'un simple agent négociateur (consid. 6). Devoir de l'agent négociateur de renseigner le proposant sur des points qui paraissent obscurs à ce dernier lorsqu'est rempli le questionnaire de l'assureur; responsabilité de l'assureur en raison de ces renseignements (consid. 6, 8).

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références

Article: art. 4 LCA, art. 6 LCA