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Regeste

Art. 65 al. 1 CP; changement de sanction; autorité compétente; transformation d'une peine privative de liberté en mesure thérapeutique institutionnelle; principe "ne bis in idem".
Le juge compétent pour statuer sur un changement de sanction, au sens de l'art. 65 al. 1 CP, n'est pas nécessairement celui ayant précédemment prononcé la peine ou ordonné l'internement. Les cantons sont libres de prévoir la compétence d'un autre tribunal (consid. 1).
Une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté et sur la base de l'art. 65 al. 1 CP, que si les conditions de cette mesure étaient déjà remplies au moment du jugement. Le juge ne peut se fonder sur des faits survenus postérieurement au jugement, sous peine de porter atteinte au principe "ne bis in idem". Des éléments postérieurs au jugement peuvent uniquement être pris en compte par le juge ou par un expert afin de déterminer si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies et si elles l'étaient déjà au moment de cette décision (consid. 2).