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Regeste

Notion de la décision finale. - Quelles mesures peut-on prendre dans une procédure sommaire? Obligation de l'exécuteur testamentaire de procurer des renseignements aux héritiers.
1. Une décision rendue en procédure sommaire selon les art. 292 ss PC zuricois peut avoir le caractère d'une décision finale selon l'art. 48 OJ même si quelques moyens n'ont pas été examinés dans cette procédure, en réservant le droit des parties de les faire valoir dans une procédure ordinaire (art. 48 OJ). Autorité de la chose jugée et identité des prétentions. (Consid. 1.)
2. C'est le droit de procédure cantonal qui détermine si, dans une procédure sommaire, certains moyens de fait ne doivent pas être pris en considération. (Consid. 2.)
3. Les héritiers et l'exécuteur testamentaire sont tenus de se renseigner mutuellement sur les faits importants pour le partage de la succession. En particulier, les héritiers peuvent exiger que l'exécuteur testamentaire leur permette de consulter les pièces rapportant aux attributions que le défunt a faites par actes entre vifs soit à l'un ou l'autre des héritiers, soit à des tiers, pour autant que ces attributions puissent être assujetties au rapport (art. 626 ss CC) ou à la réduction (art. 522 ss CC). A quelles conditions l'exécuteur testamentaire doit-il leur présenter également les pièces appartenant à des tiers, mais qui se trouvent en sa possession? (Consid. 3.)

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Article: art. 48 OJ, art. 626 ss CC, art. 522 ss CC