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Regeste

Art. 14 s. et 24 LAT; rapport entre les plans de zones et les autorisations fondées sur l'art. 24 LAT.
1. Selon la loi sur l'aménagement du territoire, la planification doit suivre les étapes des plans directeurs et des plans d'affectation. Les autorisations fondées sur l'art. 24 LAT doivent aussi respecter cette hiérarchie des plans et ne sont pas destinées à éluder, sous prétexte de simplicité, le principe selon lequel les mesures de planification doivent résulter d'un choix politique conscient (consid. 5c).
2. Si une commune veut préserver certaines régions de l'exode des populations, une solution doit être recherchée par le biais de la planification. Il est envisageable de créer des zones protégées, des zones à bâtir réservées aux indigènes ou des zones de centre. Il n'est en tout cas pas possible de remédier aux lacunes éventuelles de la planification locale par une pratique généreuse d'octroi d'autorisations fondées sur l'art. 24 LAT (consid. 5d).