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Regeste

Transformation en résidence secondaire d'une écurie située dans une zone de maintien de l'habitat rural de la Commune de Langwies/Arosa adoptée en 1996/1997 (art. 18 LAT en lien avec art. 23 aOAT respectivement art. 33 OAT).
La zone de maintien de l'habitat rural "Nigglisch Hus/Blackter Stafel" doit être qualifiée de zone non constructible, raison pour laquelle les projets conformes à la zone nécessitent l'autorisation, respectivement l'approbation du canton (art. 25 al. 2 LAT; consid. 4).
Contrôle incident de la planification aux motifs d'une modification sensible des circonstances, tant sur le plan factuel que juridique, et de l'âge du plan (consid. 5).
En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une petite entité urbanisée au sens de l'art. 33 OAT (consid. 6.1). De plus, autoriser la transformation d'une étable sise dans un secteur non équipé et éloigné de la zone à bâtir est contraire à des objectifs et principes importants de l'aménagement du territoire (consid. 6.2). Cela revient à éluder les exigences d'octroi d'une autorisation exceptionnelle de construire hors de la zone à bâtir (art. 24d al. 3 let. c et e LAT et art. 43a let. c et e OAT).
Le projet de construction viole de surcroît l'art. 9 al. 2 LRS. Cette disposition renvoie, s'agissant de la construction de résidences secondaires hors de la zone à bâtir, aux règles relatives aux constructions protégées (art. 24d al. 2 et 3 LAT), respectivement à celles concernant les constructions caractéristiques du paysage (art. 39 al. 2 et 3 OAT); la seule conformité à la zone, dans une zone de maintien de l'habitat rural - ou une autre zone spéciale -, n'est pas suffisante (consid. 7).
Les simples écuries ne peuvent être protégées qu'en tant qu'élément typique d'un paysage protégé conformément à l'art. 39 al. 2 OAT. La zone de maintien de l'habitat rural litigieuse ne répond pas à ces conditions (consid. 8).

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Article: art. 33 OAT, art. 18 LAT, art. 23 aOAT, art. 25 al. 2 LAT suite...