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Regeste

Art. 25 al. 1 et 2 let. b, art. 32 al. 1 et 2, art. 43 al. 6, art. 52 al. 1 let. b, art. 96 LAMal; art. 34, 37a let. c, art. 37e al. 1, art. 64a, 65 al. 1, 3 et 5, art. 65b al. 1, ancien art. 65c (dans sa teneur en vigueur du 1 er juin 2015 au 28 février 2017), ancien art. 65e (dans sa teneur en vigueur du 1 er juin 2015 au 28 février 2017), art. 67 al. 1 et 1 bis , art. 73, 75 OAMal; art. 30 al. 1, art. 32, 33 al. 1 et 2, art. 37, ancien art. 38a OPAS (dans sa teneur en vigueur du 1 er mars 2011 au 28 février 2017); évaluation du caractère économique de génériques et montant de la quote-part pour des médicaments.
Lors de son admission dans la liste des spécialités, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur à celui de la préparation originale - selon le volume de marché en Suisse de la préparation originale (et de son médicament en co-marketing) - avec lequel il est interchangeable d'au moins 10 à 60 % durant les trois années précédant l'échéance du brevet (ancien art. 65c al. 2 let. a-e OAMal). Pour déterminer le niveau du prix des génériques précité, il faut se fonder sur le volume de marché en Suisse de la préparation originale dans son ensemble, même si la protection du brevet n'est pas encore arrivée à échéance pour toutes les indications de la préparation originale. Par conséquent, le montant de la quote-part de la préparation originale doit également être fixé selon l'ancien art. 38a al. 4 (10 %) ou 1 (20 %) OPAS (consid. 2-8).

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références

Article: art. 43 al. 6, art. 52 al. 1 let. b, art. 96 LAMal, art. 34, 37a let, art. 73, 75 OAMal, art. 38a OPAS