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Regeste

Art. 38a al. 2 LAT; art. 52a al. 2 let. c OAT. Surface totale des zones à bâtir par cantons; nouveaux classements; droit transitoire.
Dans l'attente de l'adaptation du plan directeur cantonal au sens des dispositions de la LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014, l'art. 38a al. 2 LAT prévoit que la surface totale des zones à bâtir du canton ne doit pas augmenter. Selon les travaux préparatoires, les opérations de classement et de déclassement qui pourraient être réalisées durant cette période doivent en principe être simultanées (consid. 2.1).
Il est conforme au principe de proportionnalité de prévoir des exceptions en cas d'urgence avérée pour un projet d'importance: dans ces cas, il y a lieu de déclasser des surfaces équivalentes au classement, mais cas échéant de façon quelque peu différée. La question de la légalité de l'art. 52a al. 2 let. c OAT, douteuse en l'absence de critère lié à l'importance et à l'intérêt du projet, est laissée indécise (consid. 2.2).
Le développement d'une entreprise agro-alimentaire qui créerait 450 emplois ne remplit pas la condition de l'urgence, en particulier à l'échelle d'un moratoire de cinq ans. Le plan partiel d'affectation classant de nouveaux terrains en zone à bâtir sans déclassements compensatoires doit donc être annulé. Problématique de la non-compensation des surfaces d'assolement laissée indécise (consid. 3).

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Article: Art. 38a al. 2 LAT, art. 52a al. 2 let