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Regeste

Art. 13 al. 2 et art. 36 al. 1 Cst., art. 17 al. 2 LPD, art. 23 LFINMA, ordonnance de la FINMA sur les données; légalité de la "watchlist" élaborée par la FINMA.
La "watchlist" permet à la FINMA d'assurer que seules les personnes qui présentent la garantie d'une activité irréprochable assument la gestion ou la direction ou encore fassent partie des investisseurs importants d'entreprises ou de personnes assujetties. Les données ainsi récoltées permettent d'établir un profil de la personnalité des personnes concernées. L'inscription dans la banque de données constitue une atteinte grave au droit à l'autodétermination informationnelle et doit reposer sur une base légale au sens formel (consid. 3 et 4).
La question de savoir s'il existe aussi une atteinte grave à la liberté économique peut demeurer indécise (consid. 5).
L'art. 23 LFINMA représente une base légale suffisante pour l'inscription dans la "watchlist" de données confirmées sur une personne en lien avec des données fiables sur l'activité commerciale (consid. 6).
La banque de données prévue par l'ordonnance de la FINMA sur les données est en principe compatible avec la loi. Cependant, les informations récoltées dans le cas présent ne sont pas des données fiables, pour lesquelles une base légale existerait (consid. 7).

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Article: art. 23 LFINMA, Art. 13 al. 2 et art. 36 al. 1 Cst., art. 17 al. 2 LPD