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Regeste

Art. 82 ss LTF, art. 3 let. a, art. 4 al. 3 et 4, art. 12 al. 2 let. a et art. 13 LPD; atteinte inadmissible à la personnalité par le traitement de données sur des utilisateurs de réseaux peer-to-peer.
Une recommandation dans le secteur privé selon l'art. 29 LPD, émise par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, se rapporte à une cause de droit public au sens des art. 82 ss LTF (consid. 1.1).
Conditions pour qualifier les adresses IP de données personnelles au sens de l'art. 3 let. a LPD (consid. 3).
Si la collecte de données les concernant n'est pas reconnaissable par les utilisateurs de réseaux peer-to-peer, elle viole les principes de la finalité et de la reconnaissabilité selon l'art. 4 al. 3 et 4 LPD (consid. 4).
Malgré sa lettre, l'art. 12 al. 2 let. a LPD permet les motifs justificatifs (comme dans les let. b et c); ceux-ci ne peuvent toutefois être admis qu'avec une grande retenue (consid. 5).
L'atteinte à la personnalité que l'intimée a commise avec son traitement de données ne peut pas être justifiée par un intérêt privé ou public prépondérant (consid. 6).

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