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Regeste

Art. 204, 209 ainsi que 59 CPC; comparution personnelle à l'audience de conciliation; autorisation de procéder valable comme condition de recevabilité.
Devoir de comparaître personnellement à l'audience de conciliation lorsqu'une personne morale est partie (consid. 4.3 et 4.4). Conséquence juridique de l'inobservation du devoir de comparaître personnellement (consid. 5).