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Regeste

Art. 5 par. 5 CEDH; art. 13b al. 1 et art. 13c al. 2 LSEE; principe selon lequel la protection juridique n'est accordée qu'une seule fois; prétention à une réparation en raison d'une détention en vue de refoulement non approuvée par le juge de la détention.
Contenu et portée de l'art. 5 par. 5 CEDH (consid. 2).
Que la protection juridique ne soit accordée qu'une seule fois ne s'oppose pas, en principe, à ce que l'illicéité de la détention en vue de refoulement soit examinée dans une procédure en responsabilité contre l'Etat (consid. 3).
Si le juge de la détention refuse, dans le cadre de l'art. 13c al. 2 LSEE, d'approuver la détention en vue de refoulement, un droit à des dommages et intérêts fondé sur l'art. 5 par. 5 CEDH est exclu lorsque la police des étrangers a admis de manière soutenable que les conditions de détention étaient réalisées (consid. 4).

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Article: Art. 5 par. 5 CEDH, art. 13b al. 1 et art. 13c al. 2 LSEE, art. 13c al. 2 LSEE