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Regeste

Art. 4 al. 2 et art. 61 ss (en particulier art. 61 al. 3 et art. 63) LDFR: les personnes morales peuvent également acquérir et aliéner des entreprises agricoles, dès lors qu'elles sont réputées être des exploitants à titre personnel. Toute aliénation de parts d'une personne morale détenant une entreprise agricole est soumise à l'autorisation prévue aux art. 61 ss LDFR.
Champ d'application de la LDFR pour les personnes morales (consid. 3).
Si un terrain à bâtir est transféré avec une entreprise agricole à une société anonyme et que ce terrain représente à lui seul bien plus de valeur que toute l'entreprise agricole restante, la société ne peut se voir refuser l'autorisation d'acquérir en raison d'une simple possibilité théorique d'un abus de droit futur. L'autorisation doit au contraire être accordée, sous conditions. Pour l'acquéreuse qui aliène partiellement ou totalement ses actions ultérieurement: chaque transfert de parts à une société qui détient une entreprise agricole équivaut économiquement à un transfert partiel de propriété assujetti à chaque fois, indépendamment de l'art. 4 al. 2 LDFR, à autorisation et à la procédure correspondante des art. 61 ss LDFR. C'est ainsi que les exigences de l'art. 63 LDFR et les objectifs légaux qui y sont liés peuvent être mis en oeuvre (consid. 4 et 5).

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références

Article: art. 61 ss LDFR, art. 4 al. 2 LDFR, art. 63 LDFR