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Regeste

Art. 222 al. 4 LP, art. 400 CO; obligation du tiers de renseigner dans la faillite; conséquences pour le mandataire.
Le devoir de renseigner du tiers a le même contenu que celui du débiteur. Le mandataire du failli ne peut refuser de transmettre à l'office que les documents purement internes (consid. 4).

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références

Article: Art. 222 al. 4 LP, art. 400 CO