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Regeste

Art. 59 ch. 3 aCP; confiscation de valeurs patrimoniales soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle.
La confiscation prévue à l'art. 59 ch. 3 aCP implique que la juridiction suisse soit compétente aux fins de poursuivre la personne propriétaire des valeurs patrimoniales, pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP (consid. 2).