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Chapeau

118 II 333


66. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 juin 1992 dans la cause N. assurances contre B. (recours en réforme)

Regeste

Art. 4 et art. 6 LCA. Contrat d'assurance contre les accidents: réticence, résolution du contrat.
1. Le proposant commet une réticence lorsqu'il répond par la négative aux questions de savoir s'il était ou avait déjà été assuré contre les accidents et si une proposition pour une assurance contre les accidents était soumise à une autre compagnie, alors qu'il avait récemment contracté et proposé des assurances contre les accidents auprès de compagnies tierces. Rappel des principes relatifs à la réticence (consid. 2).
2. Agit en temps utile l'assureur qui, lorsqu'il soupçonne une réticence, cherche à obtenir des indications précises et se départ du contrat dès qu'il les a reçues: confirmation de la jurisprudence selon laquelle le délai de quatre semaines de l'art. 6 LCA ne commence à courir que lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence (consid. 3).

Faits à partir de page 334

BGE 118 II 333 S. 334

A.- a) Selon deux polices datées du 13 janvier 1987, B. a contracté avec la compagnie N. R., pour une période allant du 1er novembre 1986 au 31 décembre 1989, une assurance contre les accidents ainsi qu'une assurance collective complémentaire contre les accidents, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). Le 27 février 1987, il a proposé en outre une assurance individuelle contre les accidents à la compagnie G. Selon la police établie le 5 mai 1987, la période d'assurance était fixée du 27 février 1987 au 1er mars 1992; l'assurance devait couvrir les risques de décès et d'invalidité.
Le 13 mars 1987 enfin, B. a signé une proposition de la N. assurances pour une assurance individuelle contre les accidents professionnels et non professionnels. Cette assurance a été convenue pour une première période du 14 mars 1987 au 1er mars 1992. Moyennant une prime annuelle de 2'060 francs, les risques de décès et d'invalidité étaient assurés à concurrence de 200'000 francs dans chaque cas, et la compagnie s'engageait à payer une indemnité journalière, en cas d'incapacité de travail, de 450 francs dès le quinzième jour, pendant 730 jours au plus. B. avait pris l'initiative et requis lui-même l'indemnité journalière de 450 francs. Il a répondu négativement aux questions de savoir s'il était ou avait déjà été assuré contre les accidents (l'assurance LAA devant aussi être indiquée) et si une proposition pour une assurance contre les accidents était alors soumise à une autre compagnie. L'agente contactée, qui a établi la proposition, ignorait les polices et propositions antérieures et s'est étonnée que le client ne fût point encore assuré contre les accidents.
b) Le 26 avril 1987, B. a fait une chute à ski, subissant notamment une fracture de l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre cervicale. Vu son incapacité de travail entre le 27 avril 1987 et le 29 mai 1988,
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la N. assurances lui a versé des indemnités journalières pour une somme de 168'525 francs.
c) Dans un rapport du 5 avril 1988, J., inspecteur de la N. assurances, s'est référé à un entretien qu'il venait d'avoir avec F., également employé de cette compagnie, au sujet de B. Après l'accident, F. avait suivi, à titre amical, des problèmes d'assurance avec la compagnie G. et la N. R. Il ne s'était cependant jamais occupé du dossier de B. auprès de son employeur. Il estimait que B. se remettait difficilement des suites de son accident, mais ne cherchait pas à "tricher", encore qu'il lui parût assuré "de façon farfelue".
Le rapport de J. est parvenu aux organes de la N. assurances quelques jours plus tard et a déclenché des investigations pour savoir si B. était déjà assuré pour des indemnités journalières lorsqu'il avait répondu au questionnaire de la proposition. Il fallait donc connaître la date des autres propositions et polices, ainsi que les conditions contractuelles.
Soupçonnant une réticence, la N. assurances s'est enquise par écrit, le 2 août 1988 et après divers entretiens, auprès des deux autres compagnies, qui lui répondirent l'une le 5, l'autre le 18 août. Alléguant avoir connu la réticence le 28 juillet 1988, l'assureur s'est départi du contrat le 19 août et a réclamé la restitution des indemnités journalières payées, à savoir une somme de 168'525 francs. B. a refusé, niant la réticence et invoquant en outre la tardiveté de la résolution du contrat.
d) La N. assurances a ouvert action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en remboursement des montants qu'elle avait versés, demandant aussi au Tribunal de constater, outre la légitimité de la résolution, que les primes versées lui restaient acquises.
Le défendeur a conclu au déboutement.
Le 3 septembre 1990, le tribunal a admis le mérite de la demande.

B.- Statuant sur appel, la Deuxième Chambre de la Cour de justice civile a rejeté l'action, le 11 octobre 1991.

C.- La N. assurances a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle le requérait de lui allouer les conclusions qu'elle avait prises dans les instances cantonales.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Considérants

Extrait des considérants:

2. L'intimé a répondu par la négative à la question 13a et b de la proposition: "êtes-vous ou avez-vous déjà été assuré contre les
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accidents (l'assurance LAA doit aussi être indiquée)? Une proposition pour une assurance accidents est-elle en ce moment soumise à une autre compagnie?" Or, c'était faux. A l'instar du premier juge, la Cour de justice a estimé qu'il y avait eu là réticence.
a) Si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art. 6 LCA). Le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat; sont important tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues; sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (art. 4 LCA). Cette dernière présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 75 II 163 consid. 3; ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, I, 2e éd., p. 99/100). Les faits en question sont tous les éléments qui doivent être considérés lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à l'existence de facteurs de risque (ATF 116 II 339 consid. 1a, ATF 116 V 226 consid. 5a et les arrêts cités). Or les personnes surassurées ont tendance à se montrer moins prudentes, leur avenir économique leur paraissant protégé plus que de besoin. Aussi est-il admis en doctrine et en jurisprudence que l'existence d'autres contrats d'assurances pour le même risque est propre à influer sur la volonté de l'assureur de s'engager ou de le faire à telles conditions (ATF 55 II 58 et les arrêts cités; ROELLI/KELLER, op.cit., p. 101/102, et les décisions citées, dont RBA VI p. 80 No 53; la question du fardeau de la preuve ne se pose donc pas - cf. SJ 1986 p. 559).
Selon l'arrêt entrepris, les questions posées portaient sur un élément important. Les objections de l'intimé tombent à faux. Peu importe que l'agente de la recourante se soit étonnée du montant de l'indemnité journalière demandée, ou que la succursale de Sion eût dû, sur ce point, en référer à la direction pour la Suisse romande, ou encore que les agents payés à la commission aient tendance à aboutir
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à tout prix sans se préoccuper d'une éventuelle surassurance. C'est d'ailleurs l'intimé qui a pris l'initiative de la proposition et des indemnités. Il n'a pas établi en procédure que la recourante aurait admis sa proposition, et aux mêmes conditions, s'il l'avait renseignée correctement.
b) Selon la jurisprudence (ATF 116 II 340 /341 consid. 1c et les arrêts cités), il résulte clairement du texte des art. 4 et 6 LCA qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de lui, cette loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui; ce principe vaut, non seulement dans le cas exceptionnel du proposant dont les facultés mentales ne sont pas normalement développées, mais dans tous les cas.
Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées: la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur l'existence d'un pareil fait; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 116 II 341 consid. 1c, 116 V 227/228 consid. 5b et les références).
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Il ne faut certes admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence. Cette retenue s'impose déjà du fait de la rigueur de la loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation. Mais la violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur (ATF 116 II 341 consid. 1d et les arrêts cités).
En l'espèce, c'est en vain que l'intimé nie la réticence en arguant de sa bonne foi. Il connaissait ses relations contractuelles toutes récentes avec d'autres assurances, ou du moins devait s'en souvenir. Qu'il ait demandé à F. de s'occuper des assurances contractées ailleurs que chez la recourante, dont cet agent est l'employé, ne justifie pas a posteriori qu'il se soit tu à l'égard d'une autre personne qui lui avait présenté la proposition en cause. Si cette dernière s'est étonnée du montant des indemnités journalières désirées, cette circonstance ne faisait nullement penser à d'éventuelles assurances déjà contractées, bien au contraire. Enfin, la cour cantonale ne constate pas que l'intimé ait signé la proposition sans lire les réponses cochées par l'agent; et si tel avait été le cas, il ne devrait s'en prendre qu'à lui-même.

3. L'art. 6 LCA dispose, comme on l'a vu, que si, lors de la conclusion du contrat, celui qui devait faire la déclaration a commis une réticence, l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance (Kenntnis erhalten hat) de la réticence. C'est un délai de péremption (ATF 116 V 229 consid. 6 et les références). La résolution peut intervenir après la survenance du sinistre (ATF 116 II 341 /342 consid. 2a et les références). Le respect du délai doit être prouvé par l'assureur (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 141 en haut et les références en notes).
a) Dans une affaire jugée le 19 septembre 1917 (ATF 43 II 530 /531 consid. 1), un médecin avait "conseillé" à l'agent de l'assureur, au printemps, de se renseigner auprès d'un hôpital, mais il n'avait donné des indications plus précises qu'au début octobre, verbalement puis par écrit; sur quoi l'agent obtint de nouveaux renseignements sur l'endroit où l'assuré avait été soigné: c'est alors seulement que le délai de l'art. 6 avait commencé à courir, a estimé le Tribunal fédéral.
Un arrêt du 23 novembre 1921 fonde cette solution sur le texte clair de la loi (ATF 47 II 483 /484 consid. 3). La juridiction cantonale avait interprété l'art. 6 LCA dans un sens extensif, comme si la disposition disait: "à partir du moment où l'assureur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la réticence". Cette
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interprétation est erronée, a dit le Tribunal fédéral. Ce n'est pas sans motif que le législateur fait courir le délai de résolution à dater du jour où l'assureur a eu connaissance de la fausse déclaration et non pas dès celui où il aurait pu en avoir connaissance s'il avait procédé avec la diligence ordinaire. Si donc le législateur avait voulu attribuer un effet légal non seulement à un fait positif (la connaissance) mais encore à un élément subjectif (obligation d'user de la diligence habituelle), il l'eût dit expressément. C'est ainsi qu'à l'art. 4 al. 1 LCA, l'obligation du proposant porte non seulement sur les faits importants tels qu'ils lui sont connus, mais aussi sur ceux qui "doivent" lui être connus. De même à l'art. 8 ch. 3, la loi prévoit que malgré la réticence l'assureur ne pourra pas se départir du contrat s'il connaissait "ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré" (cf. ATF 111 II 395 consid. 3c bb). L'art. 6 est rédigé autrement: l'effet légal (détermination du moment à partir duquel le délai court) se produit à l'avènement d'une condition purement objective, la connaissance de la réticence, et ne dépend nullement de la question de savoir si, en prêtant l'attention usuelle, l'assureur eût dû connaître plus tôt le fait sur lequel l'assuré a gardé le silence. S'agissant de l'exercice d'un droit limité dans le temps en ce sens que l'inobservation du délai légal a pour conséquence la déchéance du droit lui-même (faculté de résoudre le contrat), les principes communément admis en matière d'interprétation de la loi ne permettent pas d'aggraver cet exercice en interprétant extensivement le texte légal. Ce point de vue est corroboré par la considération plus générale que, dans d'autres rapports de droit également, celui qui est au bénéfice d'une déclaration positive de son cocontractant peut s'en tenir à cette déclaration sans avoir à en contrôler l'exactitude, en se livrant à des investigations, même dans le cas où il a des doutes à ce sujet (ainsi par exemple en matière de vente, lorsque le vendeur affirme que certains défauts n'existent pas: art. 200 al. 2 CO). Dans l'espèce, l'assureur n'avait pas à tenir compte d'une dénonciation anonyme, de surcroît trop vague, ni à procéder à une enquête.
Cette jurisprudence a été rappelée dans un arrêt du 28 octobre 1932 (ATF 58 II 382 ss). De simples soupçons, des faits qui pourraient inciter la compagnie à vérifier les déclarations du proposant et assuré ne suffisent pas pour faire courir le délai. Bien plus, si l'assureur montre plus de diligence qu'il ne lui en incombe, cette circonstance ne saurait tourner à son détriment.
Le 21 juin 1978, l'Obergericht du canton de Lucerne a exprimé la même opinion, qu'il fonde sur le commentaire de ROELLI/KELLER
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(I p. 139): le délai ne commence à courir que lorsque l'assureur reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise; de simples présomptions, qui apportent une plus ou moins grande vraisemblance, ne sont pas suffisantes (RBA XIV p. 67 let. b).
Trois arrêts récents du Tribunal fédéral ont enfin, en 1983, 1988 et 1990, confirmé lapidairement cette jurisprudence de trois quarts de siècle, "en accord avec la doctrine". Le délai de quatre semaines ne commence à courir que lorsque l'assureur "est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence et qu'il en a une connaissance effective, de simples doutes à cet égard étant insuffisants" (ATF 109 II 160 consid. 2a; arrêt non publié P. c/ B. du 4 février 1988 consid. 2b; ATF 116 V 229 consid. 6a et les références; cf. aussi ATF 116 II 342 consid. 2a in fine).
b) En l'espèce, la jurisprudence conduit sans conteste à l'admission du recours et de l'action, ainsi qu'en a décidé le Tribunal de première instance. En effet, la note interne de J. - et les renseignements de F. qui l'avaient motivée - ne donnaient aucune indication sur la date des autres assurances contractées ou proposées par l'intimé. Or cette date était décisive pour la connaissance d'une réticence éventuelle. Bien plus, si un soupçon naissait, la compagnie n'était pas tenue d'enquêter, et surtout pas dans tel délai déterminé, avec diligence notamment. Elle a recherché néanmoins à obtenir les indications précises et s'est départie du contrat dès qu'elle les a reçues, d'abord verbalement, puis peu après par écrit.
Telle n'est pas l'interprétation de l'art. 6 LCA donnée par la cour cantonale. Celle-ci admet certes que la recourante devait connaître la date des autres contrats ou polices d'assurances, et même que la célérité avec laquelle la compagnie obtient les renseignements nécessaires sur tous les éléments nécessaires à déceler une réticence ne dépend pas toujours seulement d'elle, mais aussi de tiers. C'est son manque de diligence que l'autorité cantonale reproche à la recourante.
c) Il est évident que s'il refuse sciemment de prendre connaissance des éléments constitutifs de la réticence, l'assureur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et qu'il faut assimiler ce cas à la connaissance effective elle-même (ROELLI/KELLER, op.cit., I p. 139; RBA VIII p. 61). L'intimé ne prétend pas que l'hypothèse soit réalisée en l'espèce.
d) La cour cantonale cite une note de MARCEL BRIDEL à la traduction de l'arrêt susmentionné du 28 octobre 1932 publié aux ATF 58
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II 382 ss (JdT 1933 I 531-533). Cet auteur rappelle d'abord la jurisprudence, qui rencontre l'assentiment d'auteurs considérables, en Suisse et à l'étranger. Mais s'il faut laisser à la compagnie le temps de rassembler ses preuves, elle ne doit pas temporiser "à seule fin de faire durer un contrat boiteux, qui lui vaut des avantages sans rien lui coûter" (art. 25 et 26 LCA): ce serait "inconciliable avec les exigences de la bonne foi". BRIDEL se réfère à d'autres auteurs, dont ROELLI, qui recourent à la notion d'abus de droit, mais "avec beaucoup trop de timidité". Finalement, il préconise une règle, qui ne trouve pas application en l'espèce, pour le cas où l'assureur aurait négligé de vérifier dans un délai convenable des faits pertinents dès qu'ils lui ont été révélés en cours de contrat, avant le sinistre.
L'argument ne porte donc guère au-delà de l'interdiction de l'abus de droit. La cour cantonale croit pouvoir ajouter qu'il faut désormais assouplir les principes d'une loi particulièrement favorable aux assureurs, ainsi qu'elle l'aurait fait sur un autre point (SJ 1986, p. 559); elle ajoute que BERNARD VIRET pense que le principe du "tout ou rien", s'agissant de la notion de réticence, entraîne des conséquences qui paraissent aujourd'hui excessives (La réticence dans l'assurance - maladie privée et sociale, in Revue Suisse d'Assurances, 1975/1976 p. 39 let. d). Ce sont là des considérations de lege ferenda (cf. A. MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., p. 236, n. 554 in fine).
Dernier motif de la cour cantonale, l'analogie avec l'invalidation pour erreur essentielle: la partie qui veut se départir du contrat doit faire diligence pour clarifier la situation lorsqu'elle conçoit des doutes sérieux (art. 25 al. 1 CO; ATF 82 II 425 ss consid. 8), et cela quand bien même les effets de la résolution seraient ici moins graves pour l'autre partie. Le Tribunal fédéral des assurances a trouvé inadéquate cette analogie en matière de réticence (ATF 116 V 225 consid. 4a). La cour de céans en a décidé ainsi en 1985 déjà (ATF 61 II 283 /284 consid. 1: art. 23 ch. 4 et 28 CO). Les art. 4 ss de la loi spéciale règlent en effet complètement la réticence et ses conséquences, à l'exclusion des dispositions générales du code des obligations: les déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat (art. 4) n'ont pas pour effet un accord, mais sont aménagées et sanctionnées comme un devoir légal particulier (ROELLI/KELLER, op.cit., I p. 126/127 et les références). L'analogie n'est évidemment exclue que s'agissant des faits importants pour l'appréciation du risque concret (ibidem et ATF 90 II 454 consid. 2). Le dernier argument de l'arrêt entrepris, lui non plus, ne peut donc justifier l'avis de la cour cantonale.
BGE 118 II 333 S. 342
e) Selon la jurisprudence, le juge peut toutefois s'écarter d'un texte clair lorsque des raisons sérieuses lui permettent de penser, sans doute possible, que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la norme (ATF 116 II 578, 115 Ia 137 consid. 2b, ATF 113 Ia 14 consid. 3c, ATF 112 Ib 472 consid. 4c, ATF 105 Ib 62 consid. 5b, ATF 103 Ia 117 consid. 3) et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 112 III 110 consid. 4, ATF 109 Ia 27 consid. 5d et les arrêts cités). De telles raisons peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 115 Ia 137 consid. 2b et les arrêts cités). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s'écarter du texte clair de la loi (ATF 105 Ib 62 consid. 5b; ATF 117 II 525 consid. 1c).
En l'espèce, ni la cour cantonale ni l'intimé ne donnent des raisons qui justifieraient de s'écarter du texte légal. Leurs arguments, examinés ci-dessus, ne sont pas pertinents. Il est au contraire judicieux d'éviter des résolutions hâtives et hasardeuses, l'abus de droit étant réservé.

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Etat de fait

Considérants 2 3

références

ATF: 116 II 341, 116 V 229, 105 IB 62, 116 II 339 suite...

Article: art. 6 LCA, Art. 4 et art. 6 LCA, art. 4 al. 1 LCA, art. 200 al. 2 CO suite...