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Regeste

Art. 15a, 15b al. 2, art. 95 al. 1 let. b et c et al. 2 LCR; art. 24a al. 1, art. 24b al. 1, art. 30, 35 et 35a al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC); conditions et devoir des autorités de délivrer le permis de conduire définitif après l'expiration de la période d'essai; champ d'application des dispositions pénales prévues par l'art. 95 al. 1 let. c et al. 2 LCR.
L'intéressé a un droit à la délivrance du permis de conduire définitif dès le jour de l'expiration de la période d'essai, lorsque les conditions pour cette délivrance sont réunies. Si des raisons de sécurité routière l'imposent, le permis doit être retiré à titre préventif. Un retrait de fait du permis de conduire, par la mise en attente de la remise du permis de conduire définitif, n'est pas prévu par la loi (consid. 1.4).
L'art. 95 al. 1 let. c LCR s'applique à la personne qui conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc à la suite de la commission d'une seconde infraction entraînant un retrait. D'après sa ratio legis, l'art. 95 al. 2 LCR doit en revanche sanctionner la personne qui conduit un véhicule automobile sans avoir suivi la formation complémentaire et requis le permis de conduire de durée illimitée. Cette disposition n'est pas applicable lorsque les autorités ne délivrent à tort pas ce permis (consid. 1.5).

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références

Article: art. 95 al. 1 let, art. 95 al. 2 LCR