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Regeste
Art. 191 LDIP. Arbitrage international. Droit transitoire.
1. Le champ d'application des art. 176 et ss LDIP peut-il dépendre d'un simple établissement en Suisse? Question laissée ouverte (consid. 1).
2. Toute décision cantonale rendue en procédure de recours sous l'empire de l'ancien droit, qui n'est pas une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 87 OJ, laisse persister l'ordre juridique ancien. Cela signifie que la décision (sentence) finale rendue ultérieurement reste soumise à la procédure en annulation cantonale et que le recours prévu à l'art. 191 LDIP est exclu (consid. 2).
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références
Article: Art. 191 LDIP, art. 87 OJ