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Regeste

Art. 13 al. 1, art. 23 al. 1 LACI; art. 37 OACI; art. 165 CC: Gain assuré.
- Confirmation du principe selon lequel le gain assuré est déterminé en fonction des revenus effectivement perçus sous forme de salaire durant la période de référence. On ne doit se référer au salaire convenu par l'employé et l'employeur que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
- Constitue un cas particulier l'hypothèse où l'époux qui collabore à la profession ou à l'entreprise de l'autre conjoint peut prétendre une indemnité équitable à raison de cette activité conformément à l'art. 165 al. 1 CC. Dans ce cas, le gain assuré est évalué en fonction du montant de l'indemnité qui doit être fixé, au besoin, par le juge.

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Article: Art. 13 al. 1, art. 23 al. 1 LACI, art. 37 OACI, art. 165 CC, art. 165 al. 1 CC