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Regeste
1. La qualité pour se pourvoir en nullité doit être en principe reconnue à toute personne qui se trouve directement concernée par une mesure fondée sur les art. 58, 58bis et 59 CP (consid. 1a).
2. En règle générale, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'appliquer les art. 58, 58bis et 59 CP ; le Procureur général du canton de Genève ne peut être considéré comme une autorité judiciaire (consid. 2).
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