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Regeste a

Art. 53d al. 6 LPP; procédure en cas de liquidation partielle.
L'employeur également est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d'une liquidation partielle de l'institution de prévoyance par l'autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision (consid. 4.2).

Regeste b

Art. 53b al. 2 et art. 86b al. 1 let. a LPP; information des destinataires.
L'autorité de surveillance n'est pas tenue de communiquer la décision portant sur l'approbation du règlement de liquidation partielle d'une institution de prévoyance aussi aux destinataires de celle-ci (consid. 5.4.1). L'adoption d'un règlement de liquidation partielle tombe cependant sous le coup du devoir d'information de l'institution de prévoyance prévu par l'art. 86b al. 1 let a LPP (consid. 5.4.4).

Regeste c

Art. 53b al. 1 et art. 53d al. 6 LPP; règlement de liquidation partielle, contrôle incident.
Est conforme au droit une disposition réglementaire selon laquelle, en cas de liquidation partielle d'une institution commune, un découvert d'assurance technique est porté en déduction proportionnellement au capital de couverture de chaque bénéficiaire de rente sortant (consid. 6).

Regeste d

Art. 71 al. 1 LPP et art. 48 OPP 2; évaluation de la fortune.
L'évaluation des actifs d'une institution de prévoyance s'effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l'exécution de réévaluations de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée (consid. 7.3).

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références

Article: Art. 53d al. 6 LPP, Art. 53b al. 2 et art. 86b al. 1 let. a LPP, art. 86b al. 1 let a LPP, Art. 53b al. 1 et art. 53d al. 6 LPP suite...