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Regeste

Art. 13 al. 3 LAMal: Demande d'une caisse-maladie tendant au retrait de son autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale dans huit cantons.
- Le retrait de l'autorisation ne concerne pas seulement l'assurance obligatoire des soins, mais s'étend nécessairement aussi à l'assurance facultative d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal.
- Si l'autorisation est retirée à la demande d'une caisse-maladie, il est conforme au but de la réglementation prévue à l'art. 13 al. 3 LAMal que l'assureur puisse se voir interdire de pratiquer l'assurance obligatoire des soins durant une période déterminée. Dans le cas concret, la durée du retrait de l'autorisation, fixée à dix ans par le Département fédéral de l'intérieur, a été jugée conforme au droit fédéral.
Art. 60 al. 1 LAMal; art. 78 al. 4 OAMal: Utilisation des réserves en cas de retrait de l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale. Il n'existe pas de base légale obligeant une caisse-maladie à payer à l'institution commune LAMal, pour tous les assurés concernés par le retrait de l'autorisation, un montant correspondant aux réserves légales selon l'art. 78 al. 4 OAMal (15% des primes à recevoir dans les cantons concernés pour la fin de l'année 1998). Le point de vue, selon lequel la caisse doit céder une part de sa réserve pour chaque assuré contraint de sortir, est contraire aux principes du système de la répartition, car aucune réserve n'est créée pour et en fonction de chaque assuré.
Art. 110 al. 1 OJ: Extension de l'échange d'écritures à d'autres intéressés. Rejet de la requête tendant à l'autorisation d'intervenir dans la procédure, formée par trois caisses-maladie et les cantons concernés par le retrait de l'autorisation, l'arrêt ne pouvant avoir d'effet rétroactif en ce qui concerne les relations juridiques entre les parties et les requérants.

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Article: Art. 13 al. 3 LAMal, art. 78 al. 4 OAMal, art. 67 ss LAMal, Art. 60 al. 1 LAMal suite...