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Regeste

Action en répétition de l'indu (art. 86 LP); cession de créances (art. 164 ss CO); exécution de bonne foi de sa dette par le débiteur cédé en faveur du précédent créancier (art. 167 CO).
Le débiteur, qui a payé sur la base d'un jugement ayant admis le fondement matériel de la créance, peut intenter l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP s'il établit, par l'invocation de faits nouveaux, que la dette constatée judiciairement a été par la suite partiellement ou totalement éteinte (consid. 2).
Circonstances dans lesquelles le débiteur cédé peut se prévaloir de l'art. 167 CO (consid. 4.2.1).
L'exécution de la dette du débiteur cédé, présumé de bonne foi, au profit du précédent créancier peut intervenir, outre par paiement, par novation, remise de dette ou compensation (consid. 4.2.2).
Conclusion d'un contrat de remise de dette partielle au sens de l'art. 115 CO déduit de la remise par le débiteur cédé à l'ancien créancier de deux billets à ordre, sans qu'il y ait novation de l'obligation primitive (consid. 4.2.3).
Calcul du montant que le créancier cessionnaire doit restituer au débiteur cédé de bonne foi (consid. 5).

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références

Article: art. 86 LP, art. 167 CO, art. 164 ss CO, art. 115 CO