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Regeste

Art. 59 al. 1 et 4, art. 62a al. 1 let. b, art. 62c al. 1 let. a, al. 3 et 4, art. 63 al. 1, art. 63a al. 2 et 3, art. 63b al. 5 et art. 64 al. 1 CP; art. 2 al. 2, art. 29 s., art. 80 al. 1, art. 197 al. 1 let. a, art. 393 et art. 398 al. 1-3 CPP; art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst; mesure thérapeutique ambulatoire et institutionnelle; requête de prononcé ultérieur de l'internement en raison de l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle et demande de prononcé d'un internement primaire en raison de nouvelles infractions; jonction des procédures; compétence; principe de l'immutabilité.
Une transformation directe d'une mesure ambulatoire en internement n'est pas possible (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.4.1). Dans le cadre de l'art. 59 al. 4, 2e phrase, CP, le tribunal doit uniquement se prononcer sur la prolongation de la mesure institutionnelle. L'autorité d'exécution est compétente pour la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle en raison de son échec. Après l'entrée en force de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, il incombe au tribunal de première instance de statuer, à la requête de l'autorité d'exécution, sur les conséquences juridiques (consid. 3.4.2). Le fait que la juridiction d'appel ait ordonné, à tort, une mesure ambulatoire dans la décision de deuxième instance relative à la non-prolongation de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4, 2e phrase, CP, n'empêche pas l'autorité d'exécution, après la levée de la mesure institutionnelle en raison de son échec, de demander, en application de l'art. 62c al. 4 CP, un internement ultérieur au tribunal de première instance compétent (consid. 3.4.3).
Portée du principe de l'immutabilité ancré à l'art. 2 al. 2 CPP (consid. 3.5.1). Le principe de l'immutabilité ne s'oppose pas à une interprétation de la loi, ni au fait que le juge comble une lacune (consid. 3.5.2).
Les autorités cantonales se sont prononcées, à raison, en faveur d'une jonction de la procédure d'internement ultérieur au sens de l'art. 62c al. 4 CP avec la procédure d'internement primaire en raison de nouvelles infractions également pendante et en faveur d'un examen définitif de la question de l'internement dans le jugement pénal de première instance. La compétence pour l'examen de l'internement en procédure de recours appartient ainsi exclusivement à la juridiction d'appel (consid. 3.6).

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Article: art. 62c al. 4 CP, art. 63b al. 5 et art. 64 al. 1 CP, art. 398 al. 1-3 CPP, art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst suite...