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Regeste

Art. 44 CP; traitement en cas de suspension de l'exécution de la peine.
1. Lorsque le traitement ambulatoire ordonné n'a pas été commencé, mais que la dépendance de la drogue a disparu néanmoins, à la suite d'un autre traitement, suivi volontairement (par exemple lors d'un séjour dans un centre de désintoxication à l'étranger), il peut être renoncé après coup à l'exécution de la peine suspendue en vue du traitement ambulatoire ordonné, s'il est à craindre que celle-ci ne compromette d'une manière importante ou réduise à néant le résultat obtenu (consid. 3).
2. Dans le cas d'une cure volontaire suivie dans un établissement, la durée de celle-ci peut éventuellement être imputée sur la peine, même si elle est intervenue à l'étranger (consid. 4).
3. L'exécution de la peine suspendue en vue du traitement ambulatoire peut être assortie après coup du sursis (consid. 5).