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Regeste

Art. 4 al. 1, art. 5 al. 1, 2 et 4, art. 49a LCart; art. 7 CEDH; art. 2-6 OS LCart; art. 13 al. 2 et art. 18 al. 2 OIP; art. 37 LTAF en lien avec l'art. 49 let. c PA; base légale d'une pratique concertée; application à une recommandation de prix.
Critères légaux constitutifs d'une pratique concertée (coordination, comportement sur le marché, lien de causalité); délimitation par rapport à des accords et des comportements parallèles (consid. 3).
Recommandation de prix comme pratique concertée (consid. 4).
Applicabilité de l'art. 4 al. 1 LCart à cette pratique (consid. 5): coordination, comportement sur le marché (taux de suivi), causalité, objectifs ou effets d'une restriction à la concurrence. Distinction entre deux types de taux de suivi (consid. 5.3).
Illicéité de l'accord au sens de l'art. 5 al. 1 LCart: atteinte notable à la concurrence, puisque la recommandation agit comme un accord établissant des prix fixes (consid. 6); aucune justification pour des motifs d'efficacité économique (consid. 7).
Sanction (consid. 8). L'ordonnance sur l'indication des prix ne constitue pas une base légale justifiant une telle pratique (consid. 8.4.4); le calcul de la sanction relève d'un acte d'appréciation que l'instance précédente peut contrôler, mais pas le Tribunal fédéral (consid. 8.5).

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