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Regeste
Levée et changement de mesures institutionnelles, voie de droit; art. 62c al. 1 let. a et al. 4 CP.
C'est l'autorité d'exécution qui est compétente pour décider si et quand une mesure thérapeutique institutionnelle paraît vouée à l'échec et doit être levée. Cette question ne devient pas sans objet du seul fait de l'écoulement du délai de cinq ans que ne peut en règle générale pas excéder la privation de liberté entraînée par le traitement. Après l'entrée en force de
la levée de la mesure, c'est au juge du fond qu'il incombe de statuer sur les conséquences juridiques, c'est-à-dire le cas échéant d'ordonner l'internement sur requête de l'autorité d'exécution (consid. 2 et 3).
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Article: art. 62c al. 1 let. a et al. 4 CP