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Regeste

Art. 59 al. 4 CP; art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF; prononcé et prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle; début du délai de cinq ans; qualité pour recourir de l'accusateur public.
L'accusateur public est habilité à sauvegarder l'intérêt "des autorités touchées" dans le contexte de l'exécution d'une mesure. Il peut ainsi se plaindre devant le Tribunal fédéral que le début de la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 phrase 2 CP a été mal calculé, ce même lorsque la demande de prolongation de la mesure émane de l'autorité d'exécution (consid. 1).
Lorsque l'intéressé n'est pas en liberté avant le début de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP - ce qui est la règle -, la durée initiale (d'un maximum de cinq ans) de privation de liberté entraînée par la mesure commence à courir à la date de la décision entrée en force ordonnant dite mesure (consid. 2.2-2.7). En cas de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle, est déterminant le jour de l'échéance de la période (d'un maximum de cinq ans) initiale ou éventuellement prolongée de la mesure. Cela vaut également lorsque la décision de prolongation a été prise avant l'écoulement de la période en cours, soit durant la période initiale (d'un maximum de cinq ans) ou éventuellement prolongée de la mesure (consid. 2.8). Licéité et limites de la prolongation d'une mesure avant l'échéance de la période en cours (consid. 2.9).

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références

Article: Art. 59 al. 4 CP, art. 59 al. 4 phrase 2 CP, art. 59 CP