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Regeste a

Art. 28 par. 1 CDI CH-FR; point XI par. 3 al. a du Protocole additionnel CDI CH-FR; art. 2 de l'Accord du 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la CDI CH-FR; art. 3 let. c LAAF; différence entre demande collective et demande groupée; application dans le temps du point XI par. 3 al. a du Protocole additionnel CDI CH-FR.
Description de l'objet de la procédure (consid. 4.1-4.2). Notion de demande collective (consid. 4.3). Délimitation entre demande collective et demande groupée (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.4). Qualification de la demande en cause de demande collective (consid. 4.5). Résumé de la position de l'instance précédente (consid. 5.1). Considérations historiques à propos du point XI du Protocole additionnel CDI CH-FR (consid. 5.2). Règles d'interprétation des conventions internationales selon le droit coutumier telles que codifiées dans la CV (consid. 5.3). Les dispositions conventionnelles en matière d'entraide administrative sont directement applicables tant que la convention ne s'y oppose pas (consid. 5.4). L'interprétation de l'art. 2 par. 3 de l'Accord du 25 juin 2014 conduit à affirmer que cette disposition ne concerne que les demandes groupées, tandis que les autres demandes, qui ne contiennent pas de nom, sont soumises à l'art. 2
par. 2 de l'Accord du 25 juin 2014 (consid. 5.5). En résumé, il y a lieu d'accorder l'entraide administrative aux demandes collectives, conformément à la CDI CH-FR, dès le 1er janvier 2010, lorsque les personnes concernées sont identifiées d'une autre manière que par leur nom et leur adresse (consid. 5.6).

Regeste b

Art. 28 par. 1 et 2 CDI CH-FR; point XI par. 2 du Protocole additionnel CDI CH-FR; pertinence vraisemblable et "fishing expedition"; principe de spécialité et obligation de garder le secret.
Les critères pour distinguer une demande groupée admissible d'une "fishing expedition" inadmissible valent également en matière de demande collective (confirmation de la jurisprudence; consid. 6.1). Application des critères au cas particulier (consid. 6.2). Il y a, en l'espèce, suffisamment d'éléments qui permettent de conclure que les personnes concernées ont violé leurs obligations fiscales. Pas de "fishing expedition" (consid. 6.3). Pas de renvoi à l'instance précédente (consid. 6.4). Pacta sunt servanda est un principe de droit international public coutumier duquel découle le principe de confiance réciproque entre Etats contractants. La bonne foi de l'Etat requérant est présumée (consid. 7.1). L'Etat requérant est tenu de garder le secret et n'est autorisé à utiliser les informations que dans les buts résultant de l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR, aussi longtemps que les autorités compétentes de l'Etat requis n'en autorisent pas un autre usage (consid. 7.2). Lorsqu'il existe des éléments concrets qui laissent penser que l'Etat requérant violera l'obligation de garder le secret ou le principe de spécialité et qu'il ne lève pas ces doutes en fournissant à la demande de l'Etat requis des assurances sur ce point, l'entraide administrative doit être refusée (consid. 7.3). En l'espèce, il y avait à l'origine des indices concrets qui permettaient de conclure à un risque de violation de l'obligation de garder le secret ou du principe de spécialité (consid. 7.4 et 7.5). L'Etat requérant a toutefois supprimé le risque en fournissant des assurances (consid. 7.6 et 7.7). Il n'y a aucun motif pour penser que l'Etat requérant ne respectera pas ces engagements (consid. 7.8). En résumé, à la lumière des assurances données, il n'existe aucun motif concret qui permette de conclure à un risque de violation de l'obligation de garder le secret ou du principe de spécialité (consid. 7.9).