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Regeste

Art. 8 al. 2 let. h Disp. trans. Cst.; art. 30 al. 2 OTVA; limitation du droit à la déduction de l'impôt préalable sur les frais d'hébergement, de nourriture, de boissons et de voyages d'affaires.
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en ce qui concerne l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (consid. 3).
Réglementation du droit à la déduction de l'impôt préalable (consid. 4) et caractéristiques de la taxe sur la valeur ajoutée (consid. 5).
Un droit à la déduction de l'impôt préalable n'existe que pour des dépenses à caractère commercial et pour autant que d'autres conditions soient remplies. Le principe de la déduction de l'impôt préalable ne prime pas sur celui de l'imposition de la consommation finale (consid. 6).
Il peut aussi y avoir consommation finale en cas de dépenses à caractère commercial. Comparaison avec des réglementations étrangères. La part de consommation finale comprise dans les dépenses à caractère commercial d'hébergement, de nourriture, de boissons et de voyages d'affaires justifie de limiter le droit à la déduction de l'impôt préalable (consid. 7, 9).
L'art. 30 al. 2 OTVA constitue une réglementation forfaitaire au sens de l'art. 8 al. 2 let. l Disp. trans. Cst. (consid. 8).

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références

Article: Art. 8 al. 2 let, art. 30 al. 2 OTVA