Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 55 al. 2 et 3 let. a, art. 16c al. 2 let. d, art. 16d al. 1 LCR; retrait du permis de conduire; conduite sous l'influence de stupéfiants; moyen de preuve illicite.
Base légale et conditions pour ordonner un examen afin de déterminer si une personne conduisait sous l'influence de stupéfiants. La mesure de contrôle de la consommation de stupéfiants par l'intéressé est en l'espèce illicite (consid. 2).
Principes généraux de procédure administrative concernant l'exploitation des moyens de preuve obtenus de manière illicite (consid. 3.1). Système de la double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière (consid. 3.2). Le retrait selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR est un retrait de sécurité; celui-ci repose sur une présomption irréfragable d'inaptitude à conduire fondée sur les antécédents du conducteur (consid. 3.4.1 et 3.4.2). L'autorité administrative ne peut pas prendre cette mesure de retrait sur la base d'un fait écarté par le juge pénal en raison du caractère illicite de la preuve (consid. 3.4.3). Un retrait de sécurité est cependant envisageable selon les art. 16 al. 1 et 16d al. 1 LCR (consid. 3.5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 16c al. 2 let, art. 16d al. 1 LCR