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Regeste

Art. 8 LVC et art. 16 du règlement d'exécution du 5 juin 1931.
Le voyageur de commerce qui a des marchandises avec soi sans que les conditions de l'art. 8 al. 2 LVC soient remplies est soumis à la législation cantonale sur le colportage.

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Article: Art. 8 LVC, art. 8 al. 2 LVC