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Regeste

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées; art. 25 al. 3 Cst. et art. 3 CEDH; art. 2 EIMP; transfèrement à l'étranger d'une personne condamnée en Suisse.
Avant de requérir le transfèrement, l'autorité suisse doit s'assurer que la personne concernée n'est pas sérieusement menacée d'un traitement prohibé (consid. 2.2 et 2.3). Sur le vu des conditions générales de détention dans l'Etat concerné (consid. 2.4-2.6), et compte tenu de la situation particulière du recourant, notamment de son état de santé (consid. 2.7), il y a lieu de s'enquérir des conditions prévisibles de détention et de la possibilité de recevoir des soins appropriés (consid. 2.8).

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références

Article: art. 25 al. 3 Cst., art. 3 CEDH, art. 2 EIMP